Le monde médiatique congolais est aujourd’hui envahi par un genre de journalistes qui se croient au-dessus des lois et règlement. Croyant se libérer de toute forme d’autorité légale et réglementaire, ils se font également passer pour des journalistes ex nihilo et exempt de toute obligation, même professionnelle et déontologique.
Pour ainsi consommer leur licence, ces journalistes dénient à l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) toute autorité professionnelle et déontologique. Pour eux, en effet, l’UNPC est une Association sans but lucratif à laquelle chacun est libre d’adhérer. De ce fait, ils dénient à l’UNPC toute autorité, même celle de conférer la qualité de journaliste à toute personne que veut embrasser la profession en RDC.
Il est vrai que depuis sa naissance sur les cendre de l’ex-UPZA, l’UNPC n’a presque jamais su s’imposer et imposer son autorité sur la profession, et cela en raison de nombreux conflits qui opposent les animateurs de ses différentes structures jusqu’à une certaine politisation de sa vie interne. Cependant, ceux qui lui dénient toute autorité sur la profession font preuve, si pas de mauvaise foi, du moins d’une ignorance de la loi. Il s’agit bien de l’ Ordonnance-Loi n° 81-012 du 2 avril 1981 portant statuts des journalistes œuvrant en République du Zaïre. Elle est encore en vigueur jusqu’à ce jour.
L’article 5 de cette loi stipule ce qui suit : Toute personne remplissant les critères fixés par l’article 2 peut obtenir une carte de presse, à condition que la demande en soit faite par lui-même ou l’organe d’information qui l’emploie. Le journaliste stagiaire n’a pas droit à la carte de presse. Il lui est délivré une carte de stagiaire. La carte de presse et la carte de stagiaire sont délivrées par l’Union de la presse du Zaïre (U.P.Za.). Elles sont retirées dans les mêmes conditions.
Et l’article 2 évoqué renvoie à la définition du journaliste, à savoir « celui qui se voue d’une manière régulière à la collecte, au traitement ou à la diffusion des nouvelles ou idées dans un ou plusieurs organes d’information et qui tire l’essentiel de ses revenus de l’exercice de sa profession.
Il faut souligner aussi qu’en son article 6, la même loi indique les conditions dans lesquelles un journaliste perd sa carte de presse et, donc, qualité de journaliste.
L’intelligence de l’article 5 de la loi sous examen se passe donc de tout commentaire et devrait mettre fin à l’anarchie entretenue manifestement par des moutons noirs qui souillent le prestige de la profession journalistique. Il faut souligner aussi que la qualité de journaliste ne s’obtient pas automatiquement soit par le fait que l’on a effectué des études de journalistes ou que l’on a été formé dans une rédaction. La loi indique clairement que cette qualité s’acquiert par l’obtention d’une carte professionnelle qui peut aussi être retirée et faire perdre la qualité à son détenteur.
D’autre part, il faut aussi reconnaître que la même loi, en son article 54, laisse à chaque « journaliste professionnel » la liberté d’évoluer au sein d’une association ou d’un syndicat de son choix. Cette association ou ce syndicat ne sont, cependant, pas à confondre avec l’UNPC qui est l’organe faitier de la profession journalistique.
Enfin, l’on peut noter les dispositions suivantes de l’article 6 qui reprend les conditions de perte de la carte professionnelle et donc de la qualité de journaliste. Il s’agit de :
- la personne qui, ne faisant plus partie de l’organe d’information qui l’employait ne peut justifier, dans un délai de 1 an, sa collaboration dans un autre organe ou dans un journal d’entreprise;
- l’indépendant qui a cessé dans un délai de 1 an, toute collaboration dans un ou plusieurs organes d’information;
- la personne qui enfreint les dispositions de la déontologie professionnelle;
- la personne qui, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 2, a indûment obtenu la carte de presse
JEK